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mercredi, 13 juillet 2011

Bilan carbone : le décret de l’article 75 de Grenelle 2 entre en vigueur

Le décret d’application de l’article 75 de la loi du Grenelle II du 12 juillet 2010 vient d'être publié au Journal Officiel, sous le numéro 2011-829. Il porte sur l’obligation pour les entreprises de plus de 500 salariés de publier un bilan carbone et de diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre et, pour les collectivités locales, d’adopter des « plans climat-énergie territorial ».

En voici le contenu :

JORF n°0160 du 12
juillet 2011 page 12055



texte n° 3



 



 



DECRET



Décret n° 2011-829 du 11 juillet 2011 relatif au bilan des émissions de
gaz à effet de serre et au plan climat-énergie territorial



 



NOR: DEVR1113798D




Publics concernés : personnes morales de
droit privé de plus de 500 salariés en métropole et de plus de 250 salariés en
outre-mer ; personnes morales de droit public de plus de 250 personnes ;
collectivités territoriales ; Etat.
Objet : contenu des bilans d'émissions de
gaz à effet de serre ; contenu et mode d'élaboration des plans climat-énergie
territoriaux.
Entrée en vigueur : le 13 juillet 2011 ; différée lorsqu'un
premier bilan des émissions de gaz à effet de serre a été établi durant les
douze mois précédant la publication du décret et lorsqu'un plan climat-énergie
a été adopté dans les trois ans précédant cette même publication.
Notice : 1°
Le décret définit le contenu des bilans d'émissions de gaz à effet de serre
rendus obligatoires par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national
pour l'environnement pour les entreprises de plus de 500 salariés en métropole,
les entreprises de plus de 250 salariés en outre-mer, les établissements
publics de plus de 250 personnes, les collectivités territoriales de plus de 50
000 habitants et l'Etat. Il définit deux périmètres que le bilan devra
renseigner : les émissions directes et les émissions indirectes émises par
l'utilisation d'électricité, de chaleur ou de vapeur. Le décret précise les
modalités de mise à disposition de publicité et des bilans. Il met en place un
pôle de coordination nationale qui arrêtera le périmètre des émissions et les
principaux choix méthodologiques nécessaires à l'élaboration des bilans. Le
décret définit également le rôle du préfet de région et du président du conseil
régional s'agissant du suivi des bilans.
2° Le décret définit le contenu des
plans climat-énergie territoriaux qui seront élaborés sur la base des bilans
d'émissions par les collectivités territoriales. Il précise le champ couvert
par le plan climat-énergie territorial et son articulation avec les schémas
régionaux du climat, de l'air et de l'énergie ainsi qu'avec les schémas
régionaux de cohérence écologique. Il définit les modalités d'élaboration, de
consultation, d'approbation et de mise à jour du plan. Il précise également que
le volet climat d'un agenda 21 vaut plan climat-énergie territorial s'il
respecte les dispositions du présent décret.
3° Le décret prévoit enfin des
dispositions transitoires pour les personnes morales qui ont déjà élaboré un
bilan d'émissions dans les douze mois précédant l'entrée en vigueur de la loi
du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et pour les
collectivités qui ont élaboré un plan climat-énergie ou un agenda 21 au cours
des trois ans précédant l'entrée en vigueur de la même loi.
Références : le
texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue
de cette modification, sur le site Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la
ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du
logement, 
Vu le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur
les changements climatiques signé le 11 décembre 1997, notamment son article 5
;
Vu la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11
février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à
effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto ;
Vu
la décision 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009
relative à l'effort à fournir par les Etats membres pour réduire leurs
émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la
Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020 ;
Vu le code
de l'environnement ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le
code du travail ;
Vu la loi n° 2009-967 du 3 août
2009
de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l'environnement ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission
consultative d'évaluation des normes) en date du 7 avril 2011 ;
Le Conseil
d'Etat (section des travaux publics) entendu, 
Décrète :



Article 1 En
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Le chapitre IX du titre II du livre II
du code de l'environnement est complété par une section 4 ainsi rédigée :




« Section 4



 




« Bilan des émissions de gaz à effet de
serre 
et plan climat-énergie territorial




« Art. R. 229-45.-Les dispositions de la
présente section s'appliquent aux gaz à effet de serre dont la liste est fixée
par arrêté du ministre chargé de l'écologie.




« Sous-section 1



 




« Bilan des émissions de gaz à effet de
serre




« Art. R. 229-46.-Les personnes morales
de droit privé tenues d'établir un bilan des émissions de gaz à effet de serre
sont celles qui ont leur siège en France ou y disposent d'un ou plusieurs
établissements stables et qui remplissent la condition d'effectif travaillant
en France fixée au 1° ou au 2° de l'article L. 229-25. L'effectif est calculé
conformément aux règles prévues à l'
article L. 1111-2 du code du
travail
. 
« Art. R. 229-47.-Le bilan des émissions de gaz à effet de serre
prévu à l'article L. 229-25 fournit une évaluation du volume d'émissions de gaz
à effet de serre produit par les activités exercées par la personne morale sur
le territoire national au cours d'une année. Le volume à évaluer est celui
produit au cours de l'année précédant celle où le bilan est établi ou mis à
jour ou, à défaut de données disponibles, au cours de la pénultième année. Les
émissions sont exprimées en équivalent de tonnes de dioxyde de carbone. 
« Le
bilan distingue : 
« 1° Les émissions directes, produites par les sources,
fixes et mobiles, nécessaires aux activités de la personne morale ; 
« 2° Les émissions
indirectes associées à la consommation d'électricité, de chaleur ou de vapeur
nécessaire aux activités de la personne morale. 
« La synthèse des actions,
jointe au bilan en application de l'article L. 229-25, présente, pour chaque
catégorie d'émissions mentionnée aux 1° et 2° ci-dessus, les actions que la
personne morale envisage de mettre en œuvre au cours des trois années suivant
l'établissement du bilan. Elle indique le volume global des réductions
d'émissions de gaz à effet de serre attendu. 
« Les collectivités territoriales
et leurs groupements qui ont adopté un plan climat-énergie territorial sont
dispensés de cette synthèse. 
« Art. R. 229-48.-Toute personne morale autre que
l'Etat, qui remplit au 31 décembre d'une année les conditions définies aux 1°,
2° ou 3° de l'article L. 229-25, transmet par voie électronique au préfet de la
région dans le ressort de laquelle elle a son siège ou de son principal
établissement un bilan des émissions de gaz à effet de serre au plus tard le 31
décembre de l'année suivante, puis ses mises à jour au plus tard avant la fin
de chaque période triennale qui suit. 
« Dès sa transmission au préfet, elle
met le bilan à la disposition du public par voie électronique sur son site
internet pendant au moins un mois. Elle notifie sans délai au préfet de région
et au président du conseil régional l'adresse du site internet sur lequel le
bilan est mis à la disposition du public. 
« Si elle ne dispose pas d'un site
internet, elle demande au préfet de région de procéder sur le site internet de
la préfecture à la mise à la disposition du public du bilan qu'elle lui a
transmis. 
« Art. R. 229-49.-Le ministre chargé de l'écologie organise, avec
l'appui de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, la
publication de toutes les informations nécessaires au respect des exigences
mentionnées à l'article R. 229-47. 
« Il désigne un organisme d'expertise
dénommé " pôle de la coordination nationale ” dont il arrête la
composition et les modalités de fonctionnement et qui est chargé des missions
suivantes : 
« 1° Elaborer les méthodologies nécessaires à l'établissement des
bilans des émissions de gaz à effet de serre et permettant d'assurer la
cohérence des résultats, notamment dans le respect des obligations résultant du
droit de l'Union européenne ; 
« 2° Déterminer les principes de calcul des
équivalents de tonnes de dioxyde de carbone et les facteurs d'émissions qui
doivent être utilisés ; 
« 3° Préparer un modèle de présentation du bilan des
émissions des gaz à effet de serre, qui est soumis à l'approbation du ministre
chargé de l'écologie ; 
« 4° Suivre la mise en œuvre du dispositif des bilans
des émissions de gaz à effet de serre et faire des recommandations, le cas
échéant, sur l'évolution de ce dispositif. 
« Art. R. 229-50.-Le préfet de
région et le président du conseil régional organisent, avec l'appui du pôle de
la coordination nationale, et selon des modalités qu'ils définissent
conjointement, le suivi des bilans des émissions de gaz à effet de serre
établis dans la région. 
« Ils recensent les bilans publiés et en vérifient la
cohérence au regard des exigences mentionnées à l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 229-25 et à l'article R. 229-47. 
« Ils dressent, selon une
périodicité qu'ils déterminent mais qui ne peut être supérieure à trois ans, un
état des lieux qui porte sur le nombre des bilans publiés, la qualité de leur
contenu et les difficultés méthodologiques éventuellement rencontrées. Ils
communiquent ces difficultés méthodologiques au pôle de la coordination
nationale. Ils intègrent les résultats de cet état des lieux dans le rapport
d'évaluation prévu à l'article R. 222-6.




« Sous-section 2



 




« Plan climat-énergie territorial




« Art. R. 229-51.-Les objectifs
opérationnels du plan climat-énergie territorial prévu au 1° du II de l'article
L. 229-26 sont chiffrés, le cas échéant, en équivalent de tonnes de dioxyde de
carbone économisées, en tonnes équivalent pétrole d'économie d'énergie ou, pour
chaque filière d'énergies renouvelables, en puissance installée et en
perspectives de production annuelle. 
« Le programme des actions à réaliser,
prévu au 2° du II de l'article L. 229-26, comporte un volet consacré à la
politique de sensibilisation et de mobilisation de l'ensemble des personnes
intéressées à la réalisation du plan. 
« Conformément au 3° du II de l'article
L. 229-26, le plan met en place les conditions de l'évaluation de sa mise en
œuvre et de son suivi. Il en prévoit les modalités d'organisation. 
« Art. R.
229-52.-Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 229-26, la
collectivité territoriale ou le groupement définit les modalités d'élaboration
et de concertation du projet de plan climat-énergie territorial. Lorsque la
collectivité engage l'élaboration du plan climat-énergie territorial, elle en
informe par écrit le préfet de région ainsi que le représentant des organismes
mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation.

« Dans les deux mois à compter de cette notification, le préfet de région
transmet à la collectivité l'ensemble des informations et des données dont il
dispose relatives au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. 
«
Dans le même délai, le représentant des organismes mentionnés à l'article L.
411-2 du code de la construction et de l'habitation peut par écrit demander à
l'exécutif de la collectivité à être consulté sur le projet de plan. 
« Pour
l'application du présent article, le représentant des organismes mentionnés à
l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation est le
président de l'association régionale d'organismes d'habitat social. A défaut
d'une telle association régionale, le préfet de région demande au président de
la fédération nationale des associations régionales d'organismes d'habitat
social de désigner un représentant. 
« Art. R. 229-53.-Le projet de plan est
soumis pour avis au préfet de région et, si la demande en a été faite, au
représentant des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la
construction et de l'habitation. Le projet de plan est également soumis pour
avis au président du conseil régional, sauf dans le cas où la région est à
l'initiative du plan. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été
notifiés par écrit dans un délai de deux mois. 
« Art. R. 229-54.-Le projet de
plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis mentionnés à l'article
R. 229-53, est soumis pour adoption à l'organe délibérant de la collectivité
territoriale ou du groupement. 
« Lorsqu'il a été adopté, le plan est mis à la
disposition du public sur le site internet et, à défaut de site internet, au
siège de la collectivité. 
« Art. R. 229-55.-Conformément aux prescriptions de
l'article L. 229-26, le plan climat-énergie territorial est mis à jour dans les
mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues pour son
élaboration par les articles R. 229-51 à R. 229-54. 
« Art. R. 229-56.-Lorsque
la région a décidé, conformément à l'article L. 222-2, d'intégrer son plan
climat-énergie territorial dans le schéma régional du climat, de l'air et de
l'énergie prévu à l'article L. 222-1, le schéma régional identifie sous la
forme d'un chapitre distinct les dispositions qui relèvent du plan
climat-énergie territorial. Ce plan climat-énergie territorial est élaboré,
adopté et mis à jour dans les conditions et selon les modalités prévues par les
articles R. 229-51 à R. 229-55. »



 



Article 2 En
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Le ministre chargé de l'écologie met, au
plus tard le 30 septembre 2011, à la disposition des collectivités
territoriales et de leurs groupements la méthode d'établissement du bilan
prévue au septième alinéa de l'article L. 229-25 du code de l'environnement.
Le
premier bilan des émissions de gaz à effet de serre établi en application du
présent décret doit être transmis au plus tard le 31 décembre 2012.



Article 3 En
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L'article R. 229-45, les quatre premiers
alinéas de l'article R. 229-47 et l'article R. 229-49 du code de l'environnement,
issus du présent décret, ne s'appliquent pas au premier bilan des émissions de
gaz à effet de serre s'il a été déjà établi au cours des douze mois précédant
la publication du présent décret.



Article 4 En
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Lorsqu'une collectivité territoriale ou
un groupement a adopté un plan climat-énergie territorial dans les trois ans
précédant la publication du présent décret, la collectivité ou le groupement
peut n'appliquer les dispositions de la section 4 du chapitre IX du titre II du
livre II du code de l'environnement, issue du présent décret, qu'à partir de la
mise à jour du plan qui doit intervenir au plus tard dans les cinq ans suivant
la date de son adoption. Dans le délai de trois mois suivant la publication du
présent décret, la collectivité territoriale ou le groupement transmet au
préfet de région le plan climat-énergie territorial adopté et la délibération
portant adoption du plan.



Article 5 En
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La ministre de l'écologie, du
développement durable, des transports et du logement, le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre auprès du ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie
et de l'économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.




Fait le 11 juillet 2011.




François
Fillon



 



 



 

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